Conditions de la prière
Définition de la condition : lorsque la condition est inexistante, l'acte est inexistant. Lorsque
la condition est présente, cela ne veut pas dire que l'acte est présent ou
inexistant.
Prenons l'exemple des ablutions : les ablutions sont une condition pour
que la prière soit acceptée, sans ablutions il n'y a pas de prière. Mais de
faire les ablutions cela ne signifie pas que la prière est valide car on peut
faire ses ablutions sans avoir l'intention de prier [...] Ce n'est pas parce
qu'on a fait nos ablutions qu'automatiquement notre prière est valide. Mais par
contre si on n'a pas fait ses ablutions, automatiquement la prière est
invalide.
Différence entre la condition « charte » et le pilier « roukoun » :
Ils ont le même jugement, si ce n'est que la condition ne fait pas partie
intégrante de l'acte contrairement au pilier.
1/ la connaissance de l'entrée de la prière :
La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : « accomplissez
la prière (normalement), car la prière demeure, pour les croyants, une
prescription, à des temps déterminés » (Sourate An-Nisa' ; verset 103).
Ce qui signifie que la prière n'est pas valide avant son heure ni après
son heure sauf si la personne a une excuse.
2/ la purification des 2 impuretés (la grande et la petite impureté) :
La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'il dit : « Ô
croyants ! Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d'abord vos
ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'aux coudes, en vous
passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux
chevilles. Mais si vous êtes en état d'impureté, l’avez-vous tout le corps. »
(Sourate Al Maidah ; verset 6).
La preuve également est le hadith rapporté par ibnou 'Omar où le prophète
ﷺ dit : « Allah
n'accepte pas une prière sans purification ».
Jugement de celui qui se rend compte après avoir fait sa prière qu'il
n'était pas en état de pureté rituel :
Sa prière n'est pas valide et il doit la refaire. La preuve est le verset
6 de Sourate Al Maidah. At-tahara est une des conditions de la prière et il n'y
a pas de preuve qui vient restreindre ou exempter cela. Les savants disent que
la condition ne peut être ignorée par un oubli ou par une erreur.
3/ la purification des vêtements, du corps et de l'endroit où l'on prie :
La purification des vêtements :
La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ : « et tes vêtements
purifie-les » (Sourate Al Mouddathir ; verset 4).
Ainsi que le hadith du prophète ﷺ qui dit : « lorsque l'un d'entre vous arrive à la
mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regardes. S'il voit une
impureté, qu'il les essuies avec le sol puis qu'il prie avec ».
Dans ce hadith, le prophète ﷺ nous ordonne d'être vigilant est de ne pas prier en
étant en possession d'une impureté. Ce hadith ne concerne pas uniquement les
sandales mais tous les vêtements en général.
Les savants disent que à notre qu’il n’est pas raisonnable de rentrer
dans une mosquée qu’elle a des tapis ou des moquettes avec ses chaussures car
une personne peut très bien dire j’applique la sunna du Prophète. Non car en
islam il faut peser les points positifs ainsi que les points négatifs. Dans ce contexte, les gens vont croire que tu
ne respectes pas la mosquée.
Les savants ont dit faire cette sunna lorsque tu pries à l’extérieur ou
lorsque tu es en voyage.
Une petite remarque de celui qui donne le cours :
Seule la mosquée de Cheikh Mouqbil qu’on peut rentrer avec des sandales
et prier avec wa Allah a3lam. Et Soubhana Allah la moquette est très propre et
on n’a pas l’impression que les gens rentrent avec les chaussures.
La purification du corps :
La preuve est le hadith qui selon 'Ali : il était un homme qui sécrétait
beaucoup de madhi. Et avait honte de demander au Prophète ﷺ par rapport à sa
place vis à vis de lui (c'était le père de son épouse Fatima). Il demande donc
à Miqdad ibnoul Aswad de demander au prophète ﷺ que doit faire une personne qui secrète du madhi.
Le prophète ﷺ a répondu : "Lave ta partie intime et fais tes
ablutions".
Et le prophète ﷺ a dit à celle qui avait l'hémorragie : "nettoie
de toi le sang et prie" (hadith authentique rapporté par el Boukhari et
Mouslim).
La purification de l'endroit où l'on prie :
La preuve est le hadith ou le prophète ﷺ a dit à ses compagnons après qu'un bédouin est uriné
dans la mosquée : « Versez sur son urine un seau d'eau ».
L’auteur dit celui qui prie ne sachant pas qu’il a une impureté sur lui,
sa prière est valide, il n’a pas à la recommencer. S’il se rend de la présence
d’une impureté, qu’elle prie si elle ne peut l (l’impureté)’enlever. Il rentre
dans le verset : « Craignez Allah comme vous le pouvez. ».
Cet avis de l’auteur est en contradiction avec les ahadiths du Prophète
et c’est un avis que les savants ne sont pas d’accord du tout. Les savants
condamnent fortement.
Jugement de celui qui prie en ayant une impureté sur lui :
·
S'il ne le sait pas et qu'il s'en rend compte après
sa prière, la majorité des savants disent que sa prière est valide et il n'a
pas à la recommencer. Sheikh el Albanie (rahimahoullah) est d'avis qu'il doit
refaire sa prière et dit qu'il faut différencier entre une personne qui s'en
rend compte pendant la prière et une personne qui s'en rend compte après la
prière.
·
S'il s'en rend compte pendant la prière, et qu'il
peut enlever cette impureté (par exemple si l'impureté est présente sur les
chaussures, sur un vêtement qui est un surplus dans le fait de couvrir sa
'awra), il peut continuer sa prière.
·
S'il ne peut pas enlever l'impureté, il doit sortir
de la prière.
Sheikh el Albani dit : "celui qui prie et durant sa prière constate
une impureté et qu'il ne peut pas l'enlever. Il doit couper sa prière
obligatoirement".
Sheikh 'Uthaymin dit : "Il doit partir de sa prière car sa prière
n'est pas valide s'il sait que pendant la prière, il y a une impureté sur ses
vêtements".
La preuve est le hadith d'Abou Sa'id el Khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le
prophète ﷺ a prié et a enlevé
ses sandales.
Les compagnons (رضي
الله عنهم) derrière lui, ont également enlevés leurs
sandales. Lorsque le prophète ﷺ a terminé sa prière, il demanda à ses compagnons la
raison pour laquelle ils avaient enlevés leurs sandales. Ils ont répondu qu'ils
l'ont vu enlever ses sandales et qu'ils ont voulu faire comme lui.
Le prophète ﷺ leur dit : "Jibril est venu et m’a informé
qu'elles contenaient une impureté. Lorsque l'un d'entre vous vient à la
mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde. S'il voit une
impureté, qu'il l'essuie avec le sol puis qu'il prie avec".
Dans ce hadith, le prophète ﷺ a considéré valide le début de la prière ou il pria
avec l'impureté.
Parenthèse : les épaules sont une awra pendant la prière, il doit
les couvrir pendant la prière et ce n’est pas une awra en dehors de la prière.
Le Prophète a dit : Que l’un d’entre vous ne prie pas avec ses épaules
découvertes sans qu’il ne les couvre avec un de ses vêtements.
La distinction entre tahara el hadath et tahara el khabath :
- tahara el hadath : c'est la purification de l'état d'impureté qu'il
soit mineur ou majeur. L'état d'impureté est quelque chose d'abstrait, c'est
pour cela que le prophète ﷺ a dit : "le croyant n'est pas impure",
mais il peut être en état d'impureté. Enlevé l'état d'impureté est une
obligation pour la prière. Si une personne effectue la prière en état
d'impureté mineure ou majeur, il doit refaire sa prière même s'il avait oublié
ou pensait avoir ses ablutions.
- tahara el khabath : c'est la purification des impuretés. Concernant la
purification de l'impureté, on applique le hadith de jibril ('alayhi salam)
rapporté par Abou Sa'id el khoudri
4/ couvrir sa 'awra :
La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : «Ô
enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière portez-vous parure »
(Sourate el A'râf ; verset 31).
La cause de la révélation de ce verset est que pendant la période de Jahiliya
(pré islamique), Quraysh donnait comme condition aux personnes qui souhaitaient
entrer à la Mecque :
- de ne manger que de leur repas. Ceux qui arrivés à la Mecque, n'avaient
pas le droit de préparer leur propre repas.
- de ne pas faire le Tawaf avec leur propre vêtements mais avec des
vêtements fournis par Quraysh sinon ils faisaient le Tawaf nu (les hommes de
jour et les femmes de nuit).
La preuve également est la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : "Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans
khimar".
(Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Maja)
"Allah n'accepte pas" : la règle dans cela est que l'acte est
rejeté et nul jusqu'à preuve du contraire.
"une femme pubère" : c'est à dire une femme qui a eu ses
menstrues. Et non qui a ses menstrues car une femme qui a ses menstrues ne prie
pas.
"sans khimar" : le khimar est ce qui couvre la tête. Vient du
terme "khamara" en arabe qui signifie : couvrir. D'où l'appellation
de l'alcool, "el khamr" car il couvre l'esprit et la raison.
La 'awra de l'homme : se situe entre le nombril et le genou.
Comme cela a était rapporté par 'Amr ibnou Shou'ayb, selon son père,
selon son grand père, le prophète ﷺ a dit : "entre le nombril est le genou, c'est
une 'awra".
Les savants ont dit que le nombril et le genou ne sont pas compris dans
la 'awra car le prophète ﷺ a dit : "entre le nombril est le genou".
Comme l'a dit sheikh el 'Uthaymin (rahimahoullah) : "le nombril
n'est pas compris dans la partie à cacher et de même pour les genoux"
Selon Jouroud el Aslami, le prophète ﷺ a vu un homme qui avait sa cuisse découverte. Le
prophète ﷺ lui a dit : « couvre
ta cuisse car la cuisse est une 'awra ».
Les savants ont divergé sur le fait que la cuisse soit une 'awra ou non :
·
La plupart des savants disent que la cuisse est une
'awra, la preuve est le hadith de Jouroud.
·
Les autres savants disent que ce n'est pas une
'awra, ils se basent sur le hadith qui dit que le prophète ﷺ était dans la
maison de 'Aisha (رضي
الله عنها) et il avait l'une de ses cuisses
découverte. Abou Bakr (رضي
الله عنه) demande la permission d'entrer et le
prophète ﷺ l'a autorisé.
Puis 'Omar (رضي الله عنه) frappa à la porte et demanda l'autorisation d'entrer et le prophète ﷺ lui a donné
l'autorisation. Et lorsque 'Othman (رضي
الله عنه) frappa à la porte du prophète ﷺ et demanda
l'autorisation d'entrer, le prophète ﷺ cacha sa cuisse et lui donna l'autorisation
d'entrer. 'Aisha (رضي
الله عنها) demanda au prophète ﷺ pourquoi
lorsqu'Abou Bakr et 'Omar (رضي
الله عنهم) sont rentrés, il n'a pas couvert sa
cuisse et lorsque 'Othman (رضي
الله عنه) est rentré, il recouvra sa cuisse. Le
prophète ﷺ a dit : "ne
dois-je pas avoir honte de celui envers qui les anges ont honte ?".
Concernant ce hadith, les autres savants (ceux qui considèrent la cuisse
comme une 'awra) disent que ce fait est rare et eu lieu dans un contexte
particuliers et restreint.
C'est un acte du prophète ﷺ alors que le hadith précédent est une parole du
prophète ﷺ, et la parole du
prophète ﷺ est une
législation pour l'humanité. Ils utilisent la règle qui dit que lorsqu'il y a
une contradiction entre un acte du prophète ﷺ et sa parole, c'est la parole qui prévaut sur
l'acte.
Car le prophète ﷺ a peut être découvert sa cuisse pour une raison
précise, ou peut être que c'est une spécificité du prophète ﷺ), ou bien alors il
s'agit d'un acte du prophète ﷺ qui est peut être antérieur à sa parole.
Il y a autant d'ambiguïté qui ont poussé les savants à appliquer cette règle
: lorsqu’un acte du prophète ﷺ et l'une de ses paroles se contredisent, la parole
prévaut sur l'acte.
Ils utilisent un autre exemple, sheikh el Albani (rahimahoullah) dit :
"par exemple il a était rapporté dans un hadith authentique que le
prophète ﷺ faisait son
prêche du vendredi en portant une bague en or. Or, les ahadiths du prophète ﷺ sur
l'interdiction du port de l'or pour l'homme sont clairs. Le prophète ﷺ a porté cette
bague avant l'interdiction".
Jugement sur le fait de prier avec un pantalon :
Les savants condamnent ce fait, ils disent que cela est détestable et est
proche de l'interdiction car on voit apparaitre les formes de celui qui prie
avec et cela n'est pas approprié pour le musulman. Au contraire, lorsqu'il prie
et qu'il se présente devant Allah subhanahu ta'âlâ, il doit être le plus
présentable et le plus pudique. Hormis les pantalons très lare, il n'est pas
permis au musulman de prier avec un pantalon. Concernant la validité de la
prière, malgré le faite que cela soit très détestable, cela n'influe pas sur sa
validité.