Conditions de la prière


Définition de la condition : lorsque la condition est inexistante, l'acte est inexistant. Lorsque la condition est présente, cela ne veut pas dire que l'acte est présent ou inexistant.

Prenons l'exemple des ablutions : les ablutions sont une condition pour que la prière soit acceptée, sans ablutions il n'y a pas de prière. Mais de faire les ablutions cela ne signifie pas que la prière est valide car on peut faire ses ablutions sans avoir l'intention de prier [...] Ce n'est pas parce qu'on a fait nos ablutions qu'automatiquement notre prière est valide. Mais par contre si on n'a pas fait ses ablutions, automatiquement la prière est invalide.


Différence entre la condition « charte » et le pilier « roukoun » : Ils ont le même jugement, si ce n'est que la condition ne fait pas partie intégrante de l'acte contrairement au pilier.


1/ la connaissance de l'entrée de la prière :

La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : « accomplissez la prière (normalement), car la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés » (Sourate An-Nisa' ; verset 103).
Ce qui signifie que la prière n'est pas valide avant son heure ni après son heure sauf si la personne a une excuse.



2/ la purification des 2 impuretés (la grande et la petite impureté) :

La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'il dit : « Ô croyants ! Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Mais si vous êtes en état d'impureté, l’avez-vous tout le corps. »
(Sourate Al Maidah ; verset 6).

La preuve également est le hadith rapporté par ibnou 'Omar où le prophète dit : « Allah n'accepte pas une prière sans purification ».

Jugement de celui qui se rend compte après avoir fait sa prière qu'il n'était pas en état de pureté rituel :

Sa prière n'est pas valide et il doit la refaire. La preuve est le verset 6 de Sourate Al Maidah. At-tahara est une des conditions de la prière et il n'y a pas de preuve qui vient restreindre ou exempter cela. Les savants disent que la condition ne peut être ignorée par un oubli ou par une erreur.



3/ la purification des vêtements, du corps et de l'endroit où l'on prie :

La purification des vêtements :
La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ : « et tes vêtements purifie-les » (Sourate Al Mouddathir ; verset 4).

Ainsi que le hadith du prophète qui dit : « lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regardes. S'il voit une impureté, qu'il les essuies avec le sol puis qu'il prie avec ».
Dans ce hadith, le prophète nous ordonne d'être vigilant est de ne pas prier en étant en possession d'une impureté. Ce hadith ne concerne pas uniquement les sandales mais tous les vêtements en général.

Les savants disent que à notre qu’il n’est pas raisonnable de rentrer dans une mosquée qu’elle a des tapis ou des moquettes avec ses chaussures car une personne peut très bien dire j’applique la sunna du Prophète. Non car en islam il faut peser les points positifs ainsi que les points négatifs.  Dans ce contexte, les gens vont croire que tu ne respectes pas la mosquée.

Les savants ont dit faire cette sunna lorsque tu pries à l’extérieur ou lorsque tu es en voyage.

Une petite remarque de celui qui donne le cours :
Seule la mosquée de Cheikh Mouqbil qu’on peut rentrer avec des sandales et prier avec wa Allah a3lam. Et Soubhana Allah la moquette est très propre et on n’a pas l’impression que les gens rentrent avec les chaussures.


La purification du corps :
La preuve est le hadith qui selon 'Ali : il était un homme qui sécrétait beaucoup de madhi. Et avait honte de demander au Prophète par rapport à sa place vis à vis de lui (c'était le père de son épouse Fatima). Il demande donc à Miqdad ibnoul Aswad de demander au prophète que doit faire une personne qui secrète du madhi.
Le prophète a répondu : "Lave ta partie intime et fais tes ablutions".
Et le prophète a dit à celle qui avait l'hémorragie : "nettoie de toi le sang et prie" (hadith authentique rapporté par el Boukhari et Mouslim).


La purification de l'endroit où l'on prie :
La preuve est le hadith ou le prophète a dit à ses compagnons après qu'un bédouin est uriné dans la mosquée : « Versez sur son urine un seau d'eau ».

L’auteur dit celui qui prie ne sachant pas qu’il a une impureté sur lui, sa prière est valide, il n’a pas à la recommencer. S’il se rend de la présence d’une impureté, qu’elle prie si elle ne peut l (l’impureté)’enlever. Il rentre dans le verset : « Craignez Allah comme vous le pouvez. ».
Cet avis de l’auteur est en contradiction avec les ahadiths du Prophète et c’est un avis que les savants ne sont pas d’accord du tout. Les savants condamnent fortement.

Jugement de celui qui prie en ayant une impureté sur lui :

·       S'il ne le sait pas et qu'il s'en rend compte après sa prière, la majorité des savants disent que sa prière est valide et il n'a pas à la recommencer. Sheikh el Albanie (rahimahoullah) est d'avis qu'il doit refaire sa prière et dit qu'il faut différencier entre une personne qui s'en rend compte pendant la prière et une personne qui s'en rend compte après la prière.

·       S'il s'en rend compte pendant la prière, et qu'il peut enlever cette impureté (par exemple si l'impureté est présente sur les chaussures, sur un vêtement qui est un surplus dans le fait de couvrir sa 'awra), il peut continuer sa prière.

·       S'il ne peut pas enlever l'impureté, il doit sortir de la prière.
Sheikh el Albani dit : "celui qui prie et durant sa prière constate une impureté et qu'il ne peut pas l'enlever. Il doit couper sa prière obligatoirement".

Sheikh 'Uthaymin dit : "Il doit partir de sa prière car sa prière n'est pas valide s'il sait que pendant la prière, il y a une impureté sur ses vêtements".


La preuve est le hadith d'Abou Sa'id el Khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le prophète a prié et a enlevé ses sandales.
Les compagnons (رضي الله عنهم) derrière lui, ont également enlevés leurs sandales. Lorsque le prophète a terminé sa prière, il demanda à ses compagnons la raison pour laquelle ils avaient enlevés leurs sandales. Ils ont répondu qu'ils l'ont vu enlever ses sandales et qu'ils ont voulu faire comme lui.
Le prophète leur dit : "Jibril est venu et m’a informé qu'elles contenaient une impureté. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde. S'il voit une impureté, qu'il l'essuie avec le sol puis qu'il prie avec".

Dans ce hadith, le prophète a considéré valide le début de la prière ou il pria avec l'impureté.

Parenthèse : les épaules sont une awra pendant la prière, il doit les couvrir pendant la prière et ce n’est pas une awra en dehors de la prière. Le Prophète a dit : Que l’un d’entre vous ne prie pas avec ses épaules découvertes sans qu’il ne les couvre avec un de ses vêtements.

La distinction entre tahara el hadath et tahara el khabath :

- tahara el hadath : c'est la purification de l'état d'impureté qu'il soit mineur ou majeur. L'état d'impureté est quelque chose d'abstrait, c'est pour cela que le prophète a dit : "le croyant n'est pas impure", mais il peut être en état d'impureté. Enlevé l'état d'impureté est une obligation pour la prière. Si une personne effectue la prière en état d'impureté mineure ou majeur, il doit refaire sa prière même s'il avait oublié ou pensait avoir ses ablutions.

- tahara el khabath : c'est la purification des impuretés. Concernant la purification de l'impureté, on applique le hadith de jibril ('alayhi salam) rapporté par Abou Sa'id el khoudri



4/ couvrir sa 'awra :

La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : «Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière portez-vous parure »
(Sourate el A'râf ; verset 31).

La cause de la révélation de ce verset est que pendant la période de Jahiliya (pré islamique), Quraysh donnait comme condition aux personnes qui souhaitaient entrer à la Mecque :
- de ne manger que de leur repas. Ceux qui arrivés à la Mecque, n'avaient pas le droit de préparer leur propre repas.
- de ne pas faire le Tawaf avec leur propre vêtements mais avec des vêtements fournis par Quraysh sinon ils faisaient le Tawaf nu (les hommes de jour et les femmes de nuit).

La preuve également est la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : "Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans khimar".
(Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Maja)

"Allah n'accepte pas" : la règle dans cela est que l'acte est rejeté et nul jusqu'à preuve du contraire.

"une femme pubère" : c'est à dire une femme qui a eu ses menstrues. Et non qui a ses menstrues car une femme qui a ses menstrues ne prie pas.

"sans khimar" : le khimar est ce qui couvre la tête. Vient du terme "khamara" en arabe qui signifie : couvrir. D'où l'appellation de l'alcool, "el khamr" car il couvre l'esprit et la raison.


La 'awra de l'homme : se situe entre le nombril et le genou.
Comme cela a était rapporté par 'Amr ibnou Shou'ayb, selon son père, selon son grand père, le prophète a dit : "entre le nombril est le genou, c'est une 'awra".
Les savants ont dit que le nombril et le genou ne sont pas compris dans la 'awra car le prophète a dit : "entre le nombril est le genou".
Comme l'a dit sheikh el 'Uthaymin (rahimahoullah) : "le nombril n'est pas compris dans la partie à cacher et de même pour les genoux"

Selon Jouroud el Aslami, le prophète a vu un homme qui avait sa cuisse découverte. Le prophète lui a dit : « couvre ta cuisse car la cuisse est une 'awra ».


Les savants ont divergé sur le fait que la cuisse soit une 'awra ou non :
·       La plupart des savants disent que la cuisse est une 'awra, la preuve est le hadith de Jouroud.

·       Les autres savants disent que ce n'est pas une 'awra, ils se basent sur le hadith qui dit que le prophète était dans la maison de 'Aisha (رضي الله عنها) et il avait l'une de ses cuisses découverte. Abou Bakr (رضي الله عنه) demande la permission d'entrer et le prophète l'a autorisé. Puis 'Omar (رضي الله عنه) frappa à la porte et demanda l'autorisation d'entrer et le prophète lui a donné l'autorisation. Et lorsque 'Othman (رضي الله عنه) frappa à la porte du prophète et demanda l'autorisation d'entrer, le prophète cacha sa cuisse et lui donna l'autorisation d'entrer. 'Aisha (رضي الله عنها) demanda au prophète pourquoi lorsqu'Abou Bakr et 'Omar (رضي الله عنهم) sont rentrés, il n'a pas couvert sa cuisse et lorsque 'Othman (رضي الله عنه) est rentré, il recouvra sa cuisse. Le prophète a dit : "ne dois-je pas avoir honte de celui envers qui les anges ont honte ?".

Concernant ce hadith, les autres savants (ceux qui considèrent la cuisse comme une 'awra) disent que ce fait est rare et eu lieu dans un contexte particuliers et restreint.
C'est un acte du prophète alors que le hadith précédent est une parole du prophète , et la parole du prophète est une législation pour l'humanité. Ils utilisent la règle qui dit que lorsqu'il y a une contradiction entre un acte du prophète et sa parole, c'est la parole qui prévaut sur l'acte.
Car le prophète a peut être découvert sa cuisse pour une raison précise, ou peut être que c'est une spécificité du prophète ), ou bien alors il s'agit d'un acte du prophète qui est peut être antérieur à sa parole.
Il y a autant d'ambiguïté qui ont poussé les savants à appliquer cette règle : lorsqu’un acte du prophète et l'une de ses paroles se contredisent, la parole prévaut sur l'acte.
Ils utilisent un autre exemple, sheikh el Albani (rahimahoullah) dit : "par exemple il a était rapporté dans un hadith authentique que le prophète faisait son prêche du vendredi en portant une bague en or. Or, les ahadiths du prophète sur l'interdiction du port de l'or pour l'homme sont clairs. Le prophète a porté cette bague avant l'interdiction".


Jugement sur le fait de prier avec un pantalon :
Les savants condamnent ce fait, ils disent que cela est détestable et est proche de l'interdiction car on voit apparaitre les formes de celui qui prie avec et cela n'est pas approprié pour le musulman. Au contraire, lorsqu'il prie et qu'il se présente devant Allah subhanahu ta'âlâ, il doit être le plus présentable et le plus pudique. Hormis les pantalons très lare, il n'est pas permis au musulman de prier avec un pantalon. Concernant la validité de la prière, malgré le faite que cela soit très détestable, cela n'influe pas sur sa validité.

JURISPRUDENCE

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Salam, des liens bien utiles

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